C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
61. Sous réserve des articles 61.1 à 66, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de mettre ce véhicule en circulation sont le produit des droits mensuels calculés suivant l’un des articles 86 à 90 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels le propriétaire de ce véhicule a le droit de le mettre en circulation.
La contribution des automobilistes au transport en commun établie à l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et payable pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de mettre ce véhicule en circulation est le produit obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels le propriétaire de ce véhicule a le droit de le mettre en circulation.
La contribution mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 le montant fixé à l’article 1 du Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en commun (chapitre T-12, r. 3).
La contribution des propriétaires de véhicules hors route établie aux articles 11, 12 et 15 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.3) et payable pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule hors route et du droit de mettre ce véhicule en circulation est obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant le cinquième alinéa par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels le propriétaire de ce véhicule a le droit de le mettre en circulation.
La contribution mensuelle des propriétaires de véhicules hors route est le quotient obtenu en divisant par 12 le montant fixé en vertu du premier alinéa de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route.
Malgré ce qui précède, la contribution des propriétaires de véhicules hors route payable pour l’obtention de l’immatriculation d’une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins et du droit de mettre cette motoneige en circulation correspond au pourcentage déterminé au paragraphe 1 de l’article 62 du montant fixé en vertu du premier alinéa de l’article 11 de la Loi sur les véhicules hors route.
D. 1420-91, a. 61; D. 55-98, a. 9; D. 265-2007, a. 12; D. 876-2010, a. 2; L.Q. 2010, c. 33, a. 36.
61. Sous réserve des articles 61.1 à 66, les droits payables pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de mettre ce véhicule en circulation sont le produit des droits mensuels calculés suivant l’un des articles 86 à 90 par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels le propriétaire de ce véhicule a le droit de le mettre en circulation.
La contribution des automobilistes au transport en commun établie à l’article 88.2 de la Loi sur les transports (chapitre T-12) et payable pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule routier et du droit de mettre ce véhicule en circulation est le produit obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant le troisième alinéa par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels le propriétaire de ce véhicule a le droit de le mettre en circulation.
La contribution mensuelle est le quotient obtenu en divisant par 12 le montant fixé à l’article 1 du Règlement sur la contribution des automobilistes au transport en commun (chapitre T-12, r. 3).
La contribution des propriétaires de véhicules hors route établie à l’article 49.1 de la Loi sur les véhicules hors route (chapitre V-1.2) et payable pour l’obtention de l’immatriculation d’un véhicule hors route et du droit de mettre ce véhicule en circulation est obtenu en multipliant la contribution mensuelle calculée suivant le cinquième alinéa par le nombre de mois de calendrier, incluant les parties de mois, moins 1, pendant lesquels le propriétaire de ce véhicule a le droit de le mettre en circulation.
La contribution mensuelle des propriétaires de véhicules hors route est le quotient obtenu en divisant par 12 le montant fixé en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route.
Malgré ce qui précède, la contribution des propriétaires de véhicules hors route payable pour l’obtention de l’immatriculation d’une motoneige d’une masse nette de 450 kg ou moins et du droit de mettre cette motoneige en circulation correspond au pourcentage déterminé au paragraphe 1 de l’article 62 du montant fixé en vertu de l’article 49.2 de la Loi sur les véhicules hors route.
D. 1420-91, a. 61; D. 55-98, a. 9; D. 265-2007, a. 12; D. 876-2010, a. 2; L.Q. 2010, c. 33, a. 36.